Un peu de lecture:
La Loi Lalonde n° 91-2 du 5 Janvier 1991, qui régit nos loisirs motorisés, interdit le hors-piste. Les véhicules motorisés, quels qu’ils soient, ne peuvent circuler que sur les chemins et pas ailleurs. Circuler avec un 4x4 sur un chemin est un droit. Ce qui est interdit, c’est d’en sortir. Il est absolument interdit de rouler dans un fossé, dans une rivière, sur une piste de ski de fond ou sur un layon d’exploitation forestière. La circulation volontaire dans un champ, un alpage ou un sous-bois peut être considérée comme une dégradation volontaire du milieu naturel qui peut donner lieu à de sévères condamnations. Cette interdiction s’applique à l’ensemble des terres cultivées et des zones boisées (en dehors des chemins qui les traversent).
Un chemin praticable en 4x4 doit être assez large pour permettre le passage d’un 4x4.
EXTRAIT du code de la route (décrets CE) Conditions de la circulation Article R.1
- le terme " voie " désigne l’une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de véhicules.
A priori un chemin praticable en 4x4 porte deux traces parallèles prouvant son utilisation habituelle par des véhicules. En général il part d’une route pour rejoindre une autre route. Ou alors il part d’une route pour conduire vers une construction (même en ruine). Le fait qu’il existe des indications d’une circulation sur ce chemin et l’absence de barrière (même rudimentaire) ou de panneau, sont des indications que la voie est, à priori, praticable en 4x4…
Les chemins privés peuvent être ouverts ou fermés à la circulation. La décision de les fermer est une mesure de gestion prise sans condition ni forme particulière. Il n’y a aucune obligation de signalisation à respecter : la simple pose d’une barrière ou d’une clôture fermant l’accès indique que le chemin est fermé à la circulation publique.
Les chemins communaux peuvent également faire l’objet de restriction de circulation (périodicité, horaires, évènements, véhicules de plus de 3.5T, etc…). Dans ce cas la commune doit prendre un arrêté municipal, qui devra être dûment motivé et répondre aux caractéristiques légales, et prendre aussi toute mesure de signalisation de la décision.
Les interdictions doivent impérativement être portées à votre connaissance par une signalisation, en vertu de l’article R44 du Code de la Route. L’absence d’une quelconque signalisation vous confirme dans votre droit.
Attention ! Ne constituent pas, à priori, des voies ouvertes à la circulation publique, bien qu’aucun panneau aucune barrière n’en interdise l’accès :
* les sentiers simplement destinés à la randonnée pédestre : Les sentiers ne sont pas des voies autorisées pour une circulation motorisée : les sentiers sont à l’usage des piétons. * les tracés éphémères (chemins de débardage ouverts et utilisés par les tracteurs pour la seule durée de l’exploitation d’une coupe, aux seules fins de tirer les bois exploités hors de la parcelle). * les emprises non boisées du fait de la présence d’ouvrages souterrains (canalisations, lignes électriques enterrées), ou ouvertes pour séparer des parcelles forestières (lignes de cloisonnement). * les bandes pare-feu créées dans les massifs forestiers pour éviter la propagation des incendies. * les itinéraires clandestins qui, à force de passages répétés, créent au sol une piste alors que le propriétaire n’a jamais eu l’intention de créer un tel chemin à cet emplacement. * les digues, les chemins de halage. * les voies affectées à la défense de la forêt contre les incendies (DFCI) sont interdites à la circulation des véhicules à moteur à l’exception de ceux utilisés par les services d’incendies et de secours.
Source: http://www.unitt.fr/spip.php?article121